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Constitution du 4 octobre 1958 · Constitution du 4 octobre 1958

Constitution du 4 octobre 1958 Art. 43

Titre V : Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement

In forceOfficial text

Les projets et propositions de loi sont envoyés pour examen à l'une des commissions permanentes dont le nombre est limité à huit dans chaque assemblée.

À la demande du Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, les projets ou propositions de loi sont envoyés pour examen à une commission spécialement désignée à cet effet.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2009-03-01