Constitution du 4 octobre 1958 · Constitution du 4 octobre 1958
Constitution du 4 octobre 1958 ст. 43
Titre V : Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement
Les projets et propositions de loi sont envoyés pour examen à l'une des commissions permanentes dont le nombre est limité à huit dans chaque assemblée.
À la demande du Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, les projets ou propositions de loi sont envoyés pour examen à une commission spécialement désignée à cet effet.
История изменений
- En vigueur depuis le 2009-03-01