Décret no 98-597 du 13 juillet 1998 modifiant le décret no 9 Art. 19
Chapitre II : Dispositions transitoires et finales.
Les personnels nommés dans un emploi de direction de 1re catégorie, 2e et 3e classe, sont, à effet du 1er septembre 1996, reclassés dans la 2e classe de la 1re catégorie, conformément aux dispositions du tableau de correspondance ci-après :
ANCIENNE
situation
NOUVELLE
situation
ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite
de la durée de l'échelon
2e classe
2e classe
6e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise limitée à
2 ans 6 mois
3e échelon
9e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
3e classe
10e échelon
9e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Moitié de l'ancienneté
acquise
2e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
2e échelon
Sans ancienneté
Toutefois, les personnels classés, dans leur ancienne situation, au 2e échelon de la 3e classe conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouvelle situation d'un indice au moins égal.