Arrêté du 13 mai 1998 relatif à la réception communautaire ( Art. 4
Les dispositions de l'article 3 ci-dessus n'annulent pas les réceptions accordées antérieurement au titre de la directive 72/306/CEE, conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 novembre 1963 susvisé, et n'empêchent pas l'extension de ces réceptions dans les conditions prévues par la directive au titre de laquelle elles ont été accordées à l'origine.