Décret n° 2000-1261 du 26 décembre 2000 portant application Art. 4
Chapitre 1er : Organisation de la commission.
La commission ne peut valablement délibérer que lorsque son président et au moins deux de ses membres sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Dans les cas d'urgence ou de rectification d'erreur matérielle d'une décision, le président peut statuer seul sauf s'il estime devoir renvoyer l'affaire devant la commission siégeant selon les modalités définies à l'alinéa premier du présent article.
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- En vigueur depuis le 2008-02-24