Décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositi Art. 17
TITRE IV : RÉMUNÉRATION.
Le nombre d'échelons dans chacun des niveaux d'emplois mentionnés à l'article 3 est, sous réserve des dispositions de l'article 18, fixé comme suit :
ECHELONS
de base
ECHELONS
exceptionnels
Niveau d'emplois 1.1
11
1
Niveau d'emplois 1.2
15
3
Niveau d'emplois 2.1
14
3
Niveau d'emplois 2.2
14
5
Niveau d'emplois 2.3
13
5
Niveau d'emplois 3.1
13
5
Niveau d'emplois 3.2
12
5
Niveau d'emplois 3.3
13
4
Niveau d'emplois 4
12
2
Le nombre d'agents classés dans les échelons exceptionnels de chacun des niveaux d'emplois ne peut excéder 15 % de l'effectif total des agents mentionnés à l'article 1er de chaque niveau.
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- En vigueur depuis le 2022-02-01