LOI n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 Art. 104
Défense.
Lorsqu'un programme d'armement dont le coût global, unitaire ou non, évalué à au moins un milliard d'euros, est inscrit en loi de finances de l'année, le ministère de la défense informe le Parlement de l'évaluation du coût global du programme d'armement et de l'échéancier prévisionnel de sa réalisation.
Amendment history
- En vigueur depuis le 2008-08-03