Arrêté du 10 mars 1962 RELATIF AUX PRESTATIONS DE RETOUR PRE Art. 1
Les prestations de retour prévues à l'article 5 du décret du 10 mars 1962 peuvent être allouées aux Français bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961.
Les prestations de retour prévues à l'article 5 du décret du 10 mars 1962 peuvent être allouées aux Français bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961.