Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux asso Art. 15
Chapitre Ier : Création.
L'acte autorisant la création de l'association syndicale est publié, affiché dans chaque commune sur le territoire de laquelle s'étend le périmètre de l'association et notifié aux propriétaires mentionnés au troisième alinéa de l'article 12 dans des conditions définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62.
L'acte refusant d'autoriser la création de l'association syndicale est notifié aux propriétaires mentionnés au troisième alinéa de l'article 12.
Amendment history
- En vigueur depuis le 2006-12-31
Refers to
Cited by
- Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux asso Art. 5
- Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux asso Art. 10
- Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux asso Art. 37
- Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux asso Art. 38
- Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux asso Art. 39
- Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux asso Art. 41
- Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux asso Art. 43
- Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux asso Art. 47
- Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux asso Art. 57
- Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux asso Art. 65