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Arrêté du 12 novembre 1963 FUMEES PRODUITES PAR LES VEHICULE · Arrêté du 12 novembre 1963 FUMEES PRODUITES PAR LES VEHICULES AUTOMOBILES

Arrêté du 12 novembre 1963 FUMEES PRODUITES PAR LES VEHICULE Art. 11

In forceOfficial text

Les véhicules automobiles soumis aux dispositions du titre II du code de la route, mis en circulation après le 1er octobre 1974, devront être conformes :

Soit aux dispositions techniques des annexes à l'arrêté du 13 février 1974 relatif à la réception C.E.E. des véhicules en ce qui concerne les émissions de polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules ;

Soit aux dispositions techniques des annexes à l'arrêté du 13 février 1974 relatif à l'homologation des véhicules suivant les dispositions du règlement n° 24 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1974-04-10