Arrêté du 12 novembre 1963 FUMEES PRODUITES PAR LES VEHICULE Art. 12
Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme pourra accorder aux véhicules équipés de moteurs d'un type ancien des dérogations aux prescriptions de l'article 11 ci-dessus valables jusqu'au 1er octobre 1975.
Amendment history
- En vigueur depuis le 1974-04-10