Arrêté du 9 mai 1978 CONTROLE DE L'ALIMENTATION EN EAU DES G Art. 3
Tout générateur à conduite automatique qui ne relève pas de l'application de l'article 2 ci-dessus doit être muni d'un dispositif de sécurité produisant automatiquement, en cas d'abaissement du niveau d'eau dans le réservoir de la chaudière au-dessous d'une valeur prédéterminée, une réduction appropriée de l'apport d'énergie thermique.
Si la production horaire du générateur en marche continue excède 200 kg de vapeur, ce dispositif de sécurité doit interdire toute augmentation automatique de l'apport d'énergie après retour du niveau à une valeur normale.
Amendment history
- En vigueur depuis le 1979-10-26