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Arrêté du 3 mai 1978 CONDITIONS GENERALES D'HOMOLOGATION DES · Arrêté du 3 mai 1978 CONDITIONS GENERALES D'HOMOLOGATION DES EQUIPEMENTS ROUTIERS DE SIGNALISATION, DE SECURITE ET D'EXPLOITATION. (CONFORMITE A UN TYPE AGREE - PRINCIPES GENERAUX, PROCEDURE D'HOMOLOGATION, MESURES TRANSITOIRES

Arrêté du 3 mai 1978 CONDITIONS GENERALES D'HOMOLOGATION DES Art. 14

TITRE II : PROCÉDURE D'HOMOLOGATION.

In forceOfficial text

Cahier des charges d'homologation

Pour chaque produit ou pour un type d'équipement, le cahier des charges d'homologation approuvé par arrêté du ministre des transports définit :

1. Les modalités particulières de la procédure d'homologation, et notamment les organismes ou laboratoires agréés pour effectuer les essais et contrôles prévus ;

2. Les spécifications techniques générales auxquelles l'équipement ou le produit doit répondre pour être agréé (à l'emploi) ;

3. Les contrôles et essais à effectuer en application de l'article 6 ci-dessus ;

4. Les modalités particulières de contrôle de qualité à mettre en place et à réaliser en application de l'article 9 ci-dessus.