Arrêté du 25 mai 1973 CONDITIONS DE RECRUTEMENT, DE NOMINATI Art. 11
TITRE III : PROMOTION PROFESSIONNELLE.
Les dispositions de l'article précédent cessent d'être applicables dans le cas où les intéressés ont été refusés deux fois au diplôme d'Etat.
Lorsqu'ils ont obtenu ce diplôme, ils sont, dans la limite des vacances, nommés dans l'établissement dont ils relèvent. A défaut d'emploi disponible dans cet établissement, ils peuvent être nommés éducateur spécialisé, sur leur demande et dans les mêmes conditions, dans un autre établissement ou service public.