Arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives Art. 12
Chapitre IV : Déclaration des opérations de piégeage.
Les déclarants sont tenus de signaliser de manière apparente sur les chemins et voies d'accès les zones dans lesquelles sont tendus des pièges appartenant à la catégorie 2 de l'article 2 ci-dessus.
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- En vigueur depuis le 2011-09-01