Arrêté du 13 août 2007 fixant le contenu et les modalités de Art. 10
TITRE II : NATURE ET PROGRAMME DES ÉPREUVES.
A l'issue de l'épreuve orale, le jury arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats admis en fonction de la moyenne des notes obtenues aux épreuves écrites, au stage probatoire et à l'entretien professionnel.