Arrêté du 13 août 2007 fixant le contenu et les modalités de Art. 11
TITRE II : NATURE ET PROGRAMME DES ÉPREUVES.
Seuls peuvent être déclarés admis les candidats pour lesquels la moyenne de l'ensemble des notes après application des coefficients ne peut être inférieure à 10/20.
Le président du jury transmet la liste des candidats admis au directeur de l'administration pénitentiaire avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.