Arrêté du 6 mai 1983 AUTORISATION DE L'EMISSION D'UN EMPRUNT Art. 9
Au cas où la caisse centrale émettrait ultérieurement de nouvelles obligations entièrement assimilables aux présentes obligations, notamment quant au montant nominal, aux intérêts, à leur échéance, aux conditions et dates d'amortissement et aux garanties, elle pourrait unifier, pour l'ensemble de ces obligations, les opérations d'amortissement qui porteront ainsi, sans aucune distinction, sur les titres des émissions successives.