Arrêté du 15 octobre 1985 FIXANT LES CONDITIONS DE PRISE EN Art. 4
Le remboursement des frais de changement de résidence exposés dans les conditions définies à l'article 2 ci-dessus est à la charge de l'établissement hospitalier d'accueil, sans préjudice des dispositions statutaires particulières prévues pour les praticiens hospitaliers affectés dans un établissement hospitalier situé dans un département d'outre-mer.
Amendment history
- En vigueur depuis le 1989-01-12