Arrêté du 27 janvier 1967 MODALITES D'APPLICATION DU DECRET Art. 16
Titre VIII : Dispositions transitoires.
Les emprunts à l'étranger contractés avant le 31 janvier 1967 doivent, lors de chaque opération de remboursement, faire l'objet des comptes rendus prévus à l'article 5.
Amendment history
- En vigueur depuis le 1974-08-17