Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGL Art. 121
Section I : De la tierce opposition.
Ceux qui veulent s'opposer à un jugement lors duquel ni eux ni ceux qu'ils représentent n'ont été appelés ne peuvent former opposition que par requête en la forme ordinaire et sur le dépôt qui en fait, il est procédé, conformément aux dispositions du livre IV, titre 1er du code de procédure civile, articles 474 et suivants.
Refers to
- Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGL Art. 474