Arrêté du 22 décembre 1993 RELATIF AUX COMMISSIONS CONSULTAT Art. 10
Lorsque le taux d'invalidité prévu au 2° de l'article 1er est inférieur à 10 p. 100, une indemnité en capital est due. Il est alors fait application des dispositions de l'article D. 434-1 du code de la sécurité sociale.