Décret n°65-1046 du 1 décembre 1965 PRIS POUR L'APPLICATION Art. 9
Outre les procès-verbaux qu'ils dressent pour constater les infractions
prévues à l'article 8, les agents mentionnés à l'article 10 de la
loi du 16 décembre 1964 susvisée établissent un rapport qu'ils adressent
au préfet et au maire.