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Arrêté du 16 mars 1993 relatif à la prise en compte des spéc · Arrêté du 16 mars 1993 relatif à la prise en compte des spécialités des greffiers en chef des services judiciaires et aux modalités transitoires de leur attribution

Arrêté du 16 mars 1993 relatif à la prise en compte des spéc Art. 5

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Au cours de leur carrière, les greffiers en chef peuvent se perfectionner dans une spécialité acquise au titre de l'article 4 en vue d'en obtenir le deuxième degré. Ils peuvent également acquérir ou se perfectionner dans une ou plusieurs autres spécialités en vue d'en obtenir les premier ou deuxième degrés.