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Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut génér · Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs

Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut génér Art. 80-3

Section 2 : Dispositions transitoires.

In forceOfficial text

Avant l'installation du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française dans la composition et dans les conditions définies par le décret prévu au dernier alinéa de l'article 25, ce conseil fonctionne, à titre transitoire, selon les modalités suivantes :

1° Le conseil est composé paritairement :

a) Des représentants des communes dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article 25 ;

b) De représentants des organisations syndicales dans les conditions définies à l'article 80-2 ;

2° Il est présidé par un représentant des communes désigné en son sein.

Avant l'installation du centre de gestion et de formation, créé par l'article 30, le secrétariat du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française est assuré par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2011-06-17