Loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal Art. 19
Titre II : Règles particulières de procédure pénale
La poursuite des contraventions maritimes des quatre premières classes est exercée par le directeur interrégional de la mer ou le fonctionnaire qu'il désigne, sous l'autorité du procureur de la République, dans les conditions prévues à l'article 44 du code de procédure pénale. Le procureur de la République peut occuper les fonctions du ministère public à la place du directeur interrégional de la mer chaque fois qu'il l'estime opportun.
Amendment history
- En vigueur depuis le 2015-01-01
Refers to
- Loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal Art. 44