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Code de procédure civile · Code de procédure civile

Code de procédure civile Art. 1221

Paragraphe 2 : L'instruction de la demande

In forceOfficial text

Le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'instruction. Il peut notamment faire procéder à une enquête sociale ou à des constatations par toute personne de son choix.

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  • En vigueur depuis le 2009-01-01