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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1004

Section 4 : Du legs universel.

In forceOfficial text

Lorsqu'au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2007-01-01