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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1005

Section 4 : Du legs universel.

In forceOfficial text

Néanmoins, dans les mêmes cas, le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l'année, depuis cette époque ; sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance aurait été volontairement consentie.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2007-01-01