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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1020

Section 6 : Des legs particuliers.

In forceOfficial text

Si, avant le testament ou depuis, la chose léguée a été hypothéquée pour une dette de la succession, ou même pour la dette d'un tiers, ou si elle est grevée d'un usufruit, celui qui doit acquitter le legs n'est point tenu de la dégager, à moins qu'il n'ait été chargé de le faire par une disposition expresse du testateur.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2007-01-01