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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1019

Section 6 : Des legs particuliers.

In forceOfficial text

Lorsque celui qui a légué la propriété d'un immeuble, l'a ensuite augmentée par des acquisitions, ces acquisitions, fussent-elles contiguës, ne seront pas censées, sans une nouvelle disposition, faire partie du legs.

Il en sera autrement des embellissements, ou des constructions nouvelles faites sur le fonds légué, ou d'un enclos dont le testateur aurait augmenté l'enceinte.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2007-01-01