Code civil Art. 1041
Section 8 : De la révocation des testaments et de leur caducité.
La condition qui, dans l'intention du testateur, ne fait que suspendre l'exécution de la disposition, n'empêchera pas l'héritier institué, ou le légataire, d'avoir un droit acquis et transmissible à ses héritiers.
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- En vigueur depuis le 2007-01-01