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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1041

Section 8 : De la révocation des testaments et de leur caducité.

In forceOfficial text

La condition qui, dans l'intention du testateur, ne fait que suspendre l'exécution de la disposition, n'empêchera pas l'héritier institué, ou le légataire, d'avoir un droit acquis et transmissible à ses héritiers.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2007-01-01