Code civil Art. 1040
Section 8 : De la révocation des testaments et de leur caducité.
Toute disposition testamentaire faite sous une condition dépendante d'un événement incertain, et telle que, dans l'intention du testateur, cette disposition ne doive être exécutée qu'autant que l'événement arrivera ou n'arrivera pas, sera caduque, si l'héritier institué ou le légataire décède avant l'accomplissement de la condition.
Amendment history
- En vigueur depuis le 2007-01-01