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Code civil · Code civil

Code civil Art. 108

Titre III : Du domicile

In forceOfficial text

Le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de la vie.

Toute notification faite à un époux, même séparé de corps, en matière d'état et de capacité des personnes, doit également être adressée à son conjoint, sous peine de nullité.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1976-07-01