Правна библиотека и анализ на дела · Австрия · Белгия · Европейски съюз
LAWxPERT Вход Безплатен акаунт

Code civil · Code civil

Code civil чл. 108

Titre III : Du domicile

В силаОфициален текст

Le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de la vie.

Toute notification faite à un époux, même séparé de corps, en matière d'état et de capacité des personnes, doit également être adressée à son conjoint, sous peine de nullité.

История на изменения
  • En vigueur depuis le 1976-07-01