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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1084

Chapitre VIII : Des donations faites par contrat de mariage aux époux, et aux enfants à naître du mariage.

In forceOfficial text

La donation par contrat de mariage pourra être faite cumulativement des biens présents et à venir, en tout ou partie, à la charge qu'il sera annexé à l'acte un état des dettes et charges du donateur existantes au jour de la donation ; auquel cas, il sera libre au donataire, lors du décès du donateur, de s'en tenir aux biens présents, en renonçant au surplus des biens du donateur.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2007-01-01