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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1089

Chapitre VIII : Des donations faites par contrat de mariage aux époux, et aux enfants à naître du mariage.

In forceOfficial text

Les donations faites à l'un des époux, dans les termes des articles 1082, 1084 et 1086 ci-dessus, deviendront caduques si le donateur survit à l'époux donataire et à sa postérité.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2007-01-01