Code civil Art. 1089
Chapitre VIII : Des donations faites par contrat de mariage aux époux, et aux enfants à naître du mariage.
Les donations faites à l'un des époux, dans les termes des articles 1082, 1084 et 1086 ci-dessus, deviendront caduques si le donateur survit à l'époux donataire et à sa postérité.
Amendment history
- En vigueur depuis le 2007-01-01