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Code civil · Code civil

Code civil Art. 111

Titre III : Du domicile

In forceOfficial text

Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte pourront être faites au domicile convenu, et, sous réserve des dispositions de l'article 48 du code de procédure civile, devant le juge de ce domicile.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2007-12-22