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Code civil · Code civil

Code civil Art. 109

Titre III : Du domicile

In forceOfficial text

Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui, auront le même domicile que la personne qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils demeureront avec elle dans la même maison.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1804-03-21