Code civil ст. 109
Titre III : Du domicile
Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui, auront le même domicile que la personne qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils demeureront avec elle dans la même maison.
История изменений
- En vigueur depuis le 1804-03-21