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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1175

Sous-section 2 : Dispositions propres au contrat conclu par voie électronique

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Il est fait exception aux dispositions de l'article précédent pour les actes sous signature privée relatifs au droit de la famille et des successions, sauf les conventions sous signature privée contresignées par avocats en présence des parties et déposées au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues aux articles 229-1 à 229-4 ou à l'article 298.

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  • En vigueur depuis le 2022-01-01