Code civil Art. 1208
Sous-section 2 : Le porte-fort et la stipulation pour autrui
L'acceptation peut émaner du bénéficiaire ou, après son décès, de ses héritiers. Elle peut être expresse ou tacite. Elle peut intervenir même après le décès du stipulant ou du promettant.
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- En vigueur depuis le 2016-10-01