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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1208

Sous-section 2 : Le porte-fort et la stipulation pour autrui

In forceOfficial text

L'acceptation peut émaner du bénéficiaire ou, après son décès, de ses héritiers. Elle peut être expresse ou tacite. Elle peut intervenir même après le décès du stipulant ou du promettant.

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  • En vigueur depuis le 2016-10-01