Code civil Art. 1209
Sous-section 2 : Le porte-fort et la stipulation pour autrui
Le stipulant peut lui-même exiger du promettant l'exécution de son engagement envers le bénéficiaire.
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- En vigueur depuis le 2016-10-01
Sous-section 2 : Le porte-fort et la stipulation pour autrui
Le stipulant peut lui-même exiger du promettant l'exécution de son engagement envers le bénéficiaire.