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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1333

Section 3 : La novation

In forceOfficial text

La novation par changement de créancier requiert le consentement du débiteur. Celui-ci peut, par avance, accepter que le nouveau créancier soit désigné par le premier. La novation est opposable aux tiers à la date de l'acte. En cas de contestation de la date de la novation, la preuve en incombe au nouveau créancier, qui peut l'apporter par tout moyen.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2016-10-01