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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1335

Section 3 : La novation

In forceOfficial text

La novation convenue entre le créancier et l'un des codébiteurs solidaires libère les autres. La novation convenue entre le créancier et une caution ne libère pas le débiteur principal. Elle libère les autres cautions à concurrence de la part contributive de celle dont l'obligation a fait l'objet de la novation.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2016-10-01