Code civil Art. 1371
Sous-section 2 : L'acte authentique
L'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
En cas d'inscription de faux, le juge peut suspendre l'exécution de l'acte.
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- En vigueur depuis le 2016-10-01