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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1371

Sous-section 2 : L'acte authentique

In forceOfficial text

L'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.

En cas d'inscription de faux, le juge peut suspendre l'exécution de l'acte.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2016-10-01