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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1372

Sous-section 3 : L'acte sous signature privée

In forceOfficial text

L'acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l'oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l'ont souscrit et à l'égard de leurs héritiers et ayants cause.

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  • En vigueur depuis le 2016-10-01