Code civil Art. 1372
Sous-section 3 : L'acte sous signature privée
L'acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l'oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l'ont souscrit et à l'égard de leurs héritiers et ayants cause.
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- En vigueur depuis le 2016-10-01