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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1376

Sous-section 3 : L'acte sous signature privée

In forceOfficial text

L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2016-10-01