Code civil Art. 1377
Sous-section 3 : L'acte sous signature privée
L'acte sous signature privée n'acquiert date certaine à l'égard des tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort d'un signataire, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte authentique.
Amendment history
- En vigueur depuis le 2016-10-01