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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1408

Paragraphe 1 : De l'actif de la communauté

In forceOfficial text

L'acquisition faite, à titre de licitation ou autrement, de portion d'un bien dont l'un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un acquêt, sauf la récompense due à la communauté pour la somme qu'elle a pu fournir.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1966-02-01